Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut entendre toute personne appartenant ou non aux services et susceptible de lui apporter les éléments d'appréciation nécessaires à l'élaboration de ses conclusions.
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legi/LEGITEXT000006077822#art-7