Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail : - arbres à cardans de transmission de puissance, amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans ; - motohoues, motoculteurs sur lesquels peuvent être montés des outils de travail du sol rotatifs ; - centrifugeuses ; - machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.
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legi/LEGITEXT000006082322#art-2