Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 9 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instructeur certifie, au moyen d'un document annexé au dossier de candidature, que le candidat a atteint un niveau satisfaisant de connaissances théoriques et de formation pratique pour se présenter à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000005626369#art-4