Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa du II de l'article 157 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, les actions relatives à l'accès au logement des publics en difficulté doivent faire l'objet d'un budget propre, distinct du budget général du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, dès que, lors du dernier exercice clos, l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Les produits qui leur sont affectés dépassent le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce. 2° Les produits qui leur sont affectés représentent plus de 20 % de l'ensemble des produits affectés à un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005799017#art-1