Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 7 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet de technicien supérieur titulaires d'un diplôme national de niveau III ou supérieur sont, à leur demande, dispensés de subir une ou plusieurs unités conformément aux dispositions définies dans chaque arrêté de brevet de technicien supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les épreuves professionnelles caractéristiques de la spécialité de BTS ne peuvent faire l'objet d'une dispense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024020351#art-1