Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 7 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet de technicien supérieur titulaires d'un brevet de technicien supérieur d'une autre spécialité, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme national de niveau III ou supérieur sont, à leur demande, dispensés de subir l'unité de « français », « expression française », « culture générale et expression » ou assimilée. Les candidats à une spécialité de brevet de technicien supérieur titulaires d'un brevet de technicien supérieur d'une autre spécialité ou d'un diplôme universitaire de technologie et ayant validé au cours de leur formation une unité d'enseignement d'économie-droit sont, à leur demande, dispensés de subir l'unité d'économie et droit.
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Prolegi/LEGITEXT000024020351#art-2