Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises d'assurance transmettent annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice, les informations relatives aux risques de responsabilité civile médicale souscrits par les personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique lorsque les primes émises au titre de ces risques excèdent un million d'euros sur l'exercice considéré.
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legi/LEGITEXT000027904533#art-1