Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre en charge de l'aviation civile, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire. En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000019201608#art-4