Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 5 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La saisie des données par les établissements mentionnés à l'article 1er s'effectue au moyen d'un site internet de collecte. Celui-ci permet leur exportation et leur exploitation par les autorités mentionnées au d de l'article L. 313-3.
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Prolegi/LEGITEXT000022441712#art-2