Art. 5
5 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des 1° et 3° de l'article 7 du décret du 20 mars 2006 susvisé, il est interdit de mettre sur le marché une préparation de plante ou un complément alimentaire contenant une préparation de plante ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000029255041#art-5