Chapitre Chapitre Ier : Expérimentation de la déclaration préalable de transports exceptionnels
Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret du 24 juin 2014 susvisé sont applicables aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé et qui respectent les règles de charge de l'article 15 du même arrêté. La déclaration préalable permet la circulation des convois, sur le réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de première catégorie en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées et pour les raccordements à ce réseau dans la limite d'un trajet ne dépassant pas vingt kilomètres, uniquement dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, pour une durée déterminée dont le terme ne peut excéder celui de l'expérimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000029138186#art-1