Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lors de chaque transmission par l'établissement d'un acte à l'autorité de contrôle, au moyen de l'application Dém'Act, cette dernière délivre à l'établissement : - un récépissé électronique qui atteste de la télétransmission à l'autorité académique, lorsqu'il s'agit d'un acte mentionné au 1° de l'article 6 ; - un accusé de réception électronique qui atteste de la réception par l'autorité académique, et sous réserve qu'elle bénéficie d'un accès à l'application, par la collectivité territoriale de rattachement, lorsqu'il s'agit d'un acte mentionné au 2° de l'article 6. II. - Le récépissé et l'accusé de réception électroniques comportent les informations suivantes : - numéro d'enregistrement et année scolaire de l'acte ; - identification de l'établissement émetteur ; - nom et prénom du signataire de l'acte ; - nom et prénom du transmetteur de l'acte ; - horodatage, selon les cas, de la transmission ou de la réception de l'acte ; - identification de l'autorité de contrôle destinataire de l'acte ; - cachet électronique authentifiant l'origine de l'acte, composé du numéro public du certificat, de l'horodatage, du certificat-label de l'application et d'une mention certificatrice.
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Prolegi/LEGITEXT000030788571#art-7