Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 15 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La mélasse, objet du transfert, devra être destinée à produire uniquement du rhum « Grand Arôme » utilisé exclusivement pour des assemblages. Le rhum produit devra être commercialisé exclusivement sous la dénomination « rhum des Antilles françaises » ou « rhum des départements français d'outre-mer ».
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Prolegi/LEGITEXT000032892976#art-2