Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 26 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités de soins spécialisés mentionnées à l'article L. 1225-35 du code du travail sont : 1° Les unités de néonatalogie mentionnées à l'article R. 6123-44 du code de la santé publique ; 2° Les unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-45 du même code ; 3° Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l'article D. 6124-57 du même code ; 4° Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l'article D. 6124-62 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000038680905#art-1