Chapitre Chapitre II : DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE PORTÉ PAR LE CONDUCTEUR D'UN ENGIN DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉ OU D'UN CYCLOMOBILE LEGER
Art. 3
9 / 12En vigueur depuis le 8 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme un dispositif d'éclairage complémentaire tel que mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés, un éclairage frontal intégré dans un casque, un éclairage arrière intégré dans un casque, un éclairage avant porté sur le torse, un éclairage arrière porté sur le dos, un éclairage latéral porté sur le bras, ou toute combinaison de ces éclairages.
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Prolegi/LEGITEXT000045390574#art-3-1