Art. 5
Chapitre Chapitre II : DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE PORTÉ PAR LE CONDUCTEUR D'UN ENGIN DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉ

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger dépourvu de guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire avant et arrière. Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger équipé d'un guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire arrière.
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legi/LEGITEXT000045390574#art-5