Art. 22
Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 5 : Fonctionnement

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas où elles se réunissent à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, la formation spécialisée du comité et les formations spécialisées mentionnées à l'article 5 se réunissent au moins deux fois par an.
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legi/LEGITEXT000049930592#art-22