Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 5
5 / 36En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations spécialisées créées sur le fondement du III de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé, peuvent l'être sur proposition des agents de contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ou de la majorité des membres du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000049930592#art-5