Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 8 août 2025
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,02 % ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,64 % ; - la Confédération générale du travail (CGT) : 21,60 % ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 14,04 % ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,70 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052052743#art-2