Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense si le diplôme d'études spécialisées correspondant à la discipline hospitalière est obtenu au plus tard le jour du concours.
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legi/LEGITEXT000051817616#art-2