Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés volontaires doivent, à l'appui de leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire, souscrire une déclaration faisant état des ressources déclarées soit par le postulant, soit par le chef de famille, au titre de l'année civile antérieure, à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La caisse primaire d'assurance maladie est habilitée à demander toutes justifications utiles sur la nature et le montant des ressources à prendre en compte pour le classement des intéressés dans l'une des catégories visées à l'article précédent. Elle peut, sur le vu des justifications produites ou, éventuellement, après enquête sur les revenus des intéressés, décider de leur affectation d'office à une catégorie supérieure. Les assurés volontaires peuvent, à compter de l'expiration de la première année d'assurance volontaire demander, en fournissant toutes justifications utiles, leur classement dans une catégorie inférieure. La caisse primaire statue, éventuellement après enquête, et notifie sa décision à l'intéressé. Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe le modèle de l'imprimé de demande d'adhésion à l'assurance volontaire.
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legi/LEGITEXT000006073605#art-3