Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations dues par les assurés volontaires qui ont obtenu la prise en charge partielle de la cotisation par le service départemental de l'aide sociale, dans les conditions définies par le décret n° 68-351 du 19 avril 1968, sont calculées sous déduction de la part prise en charge par le service départemental de l'aide sociale et acquittées dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté. Le service départemental de l'aide sociale verse, de son côté, à chaque échéance trimestrielle, à l'aide d'un bordereau nominatif, l'ensemble des cotisations dues au titre des assurés volontaires dont il assure la prise en compte, partielle ou totale, de la cotisation.
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legi/LEGITEXT000006073605#art-7