Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 17 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La bonification d'intérêts a pour effet de ramener à 8 p. 100 le taux résiduel des emprunts contractés, sous réserve que le coût réel de ceux-ci n'excède pas, pour chaque catégorie d'entre eux, un taux de référence fixé par le ministre de la mer, après avis du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006073194#art-6