Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 17 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'acquisition d'occasion d'un navire de commerce est faite par une entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1981 est inférieur à 500 millions de francs, ou dont la part du chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1981 faite au cabotage est supérieure à 66 p. 100, la bonification des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition dudit navire peut être cumulée avec l'aide à l'investissement en navires d'occasion définie par l'arrêté du 3 juillet 1980, modifié par l'arrêté du 24 mai 1982.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073194#art-7