Art. 16
Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 16

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En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
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legi/LEGITEXT000043874392#art-16