Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 5 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de la consultation des personnels en fonction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'OFPRA dans les conditions fixées à l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé sont déterminées par le présent arrêté. La date de la consultation sera fixée, pour chaque scrutin, par décision du directeur général de l'OFPRA.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019501793#art-1