Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 5 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement des votes.
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legi/LEGITEXT000019501793#art-13