Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs : -les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA à la date de la consultation, ainsi que les agents relevant d'une autre administration, détachés ou mis à disposition, en fonctions à l'office ; -les agents non titulaires en fonctions à l'OFPRA depuis au moins trois mois à la date de la consultation.
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legi/LEGITEXT000019501793#art-2