Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'OFPRA. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'OFPRA statue sans délai sur les réclamations.
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legi/LEGITEXT000019501793#art-3