Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 3 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui souhaite bénéficier de l'envoi prévu à l'article R. 723-11 du code de commerce doit remettre au président de la commission prévue par l'article L. 723-13 dudit code, au moins dix-huit jours avant la date de dépouillement du premier tour de scrutin, les bulletins de vote imprimés en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour vérification de leur conformité aux dispositions du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024110749#art-2