Titre Titre II : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires bénéficiant de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste›Sect. Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation
Art. 13
13 / 25En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article R. 4123-15 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 12. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement. Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions précisées par instruction interministérielle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047588167#art-13