Art. 6
Titre Titre IER : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIREChapitre Chapitre III : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde spéciale

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires à solde spéciale correspond à celle prévue à l'article 1er pour un militaire du rang. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement, par les organismes payeurs, le premier jour du mois suivant le paiement de la solde.
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