Titre Titre IER : COTISATIONS ALIMENTANT LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE›Chapitre Chapitre IV : Cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire
Art. 7
7 / 25En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire correspond à celui prévu à l'article 1er pour un militaire du rang. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000047588167#art-7