Art. LEGIARTI000047876952
Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000047876952

11 / 18
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE 7 COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT PARACHUTISTE La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste est attribuée sous réserve de l'accomplissement d'épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin des armées, le ministre de la défense peut autoriser le maintien de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste pour une durée supplémentaire maximale de douze mois. Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de la prime. La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants : PERSONNEL TAUX Militaires du rang 545 € Sous-officiers, officiers mariniers et aspirants 595 € Officiers 705 €
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047587224#art-legiarti000047876952