Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 27 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du collège de déontologie veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique. Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts, au ministre qui les nomme, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé. Cette déclaration d'intérêts est conservée à la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000047594235#art-7