Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 25 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne qui fait réaliser le traitement (ci-après dénommée « donneur d'ordre ») fait parvenir au préfet de département, avec copie à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : - une déclaration préalable de traitement comprenant les informations mentionnées en annexe II ; - une déclaration de réalisation du traitement dans les cinq jours qui suivent le traitement, comprenant les informations mentionnées en annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000051659232#art-2