Art. 4
4 / 4En vigueur depuis le 7 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les emprunts sont, exceptionnellement, contractés par l'intermédiaire d'un courtier, la commission susceptible d'être consentie en faveur de ce dernier doit être versée en une seule fois, et son taux, toutes taxes comprises (actuellement taxe spéciale sur les activités financières), ne doit pas être supérieur à 0,50 % du capital emprunté et non remboursable avant un an. En ce qui concerne les emprunts par voie de souscription publique autres que ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, ce taux ne doit pas excéder 1,45 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006070291#art-4