Titre Titre Ier : Généralités et données métrologiques›Sect. Nombres et valeurs des échelons des instruments selon leur classe de précision.
Art. 3
3 / 47En vigueur depuis le 27 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
3.1. Instruments gradués : 3.1.1. La valeur minimale de l'échelon est de : 1 mg pour les instruments de précision fine ; 0,1 g pour les instruments de précision moyenne ; 5 g pour les instruments de précision ordinaire. 3.1.2. Les nombres minimal et maximal d'échelons réels en fonction de leur valeur sont fixés par le tableau ci-après :. 3.2. Instruments non gradués : La valeur des échelons conventionnels (et en conséquence leurs nombres minimal et maximal) est fixée en fonction de la portée maximale de l'instrument dans le tableau ci-après : (tableau non reproduit). 3.3. Exceptions concernant la classe de précision ordinaire : Les instruments qui ne peuvent être rangés dans la classe de précision ordinaire parce qu'ils comportent un nombre d'échelons trop faible pourront : - soit être interdits ; - soit faire l'objet d'une dispense de contrôle par décision ministérielle. Les instruments qui ne peuvent être rangés dans la classe de précision ordinaire parce que la valeur de leur échelon est 1 g ou 2 g ou parce que la valeur de leur portée maximale est inférieure à 1 kilogramme pourront, sous réserve que leur nombre d'échelons soit conforme aux prescriptions du paragraphe 3.1.2 ci-dessus et qu'ils présentent des caractéristiques de construction et de fonctionnement similaires à celles d'autres instruments approuvés en classe de précision ordinaire, faire l'objet d'une approbation de modèle dans cette classe de précision.
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Prolegi/LEGITEXT000006069377#art-3