Chapitre CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
Art. 12
12 / 19En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conduits de fumée situés dans les logements ne peuvent être raccordés à un dispositif mécanique que si : - l'évacuation de l'air de ventilation est également obtenue par un dispositif mécanique ; - Les deux dispositifs mécaniques sont communs ou ne peuvent fonctionner que simultanément ; - en cas de panne du dispositif mécanique servant à l'évacuation des fumées ou des gaz brûlés, celle-ci est assurée par tirage naturel à moins que la combustion ne soit automatiquement arrêtée. Dans ce dernier cas, le réallumage ne peut intervenir qu'en toute sécurité. Lorsque l'évacuation de l'air de la cuisine est faite par un dispositif mécanique collectif, il convient qu'en cas de panne de celui-ci, les produits de combustion d'appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, non raccordés, qui pénètrent dans le circuit d'extraction puissent cheminer vers l'extérieur par tirage naturel. S'il n'en est pas ainsi, notamment lorsque le circuit d'évacuation est descendant, il doit exister un système d'alarme fonctionnant automatiquement en cas de panne.
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Prolegi/LEGITEXT000006074206#art-12