Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité médical prévu à l'article 1er qui précède comprend : - deux praticiens de médecine générale ; - un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale parmi les médecins assermentés ou agréés pour les examens prévus par le statut général des fonctionnaires.
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legi/LEGITEXT000006057483#art-2