Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 12 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service du personnel et les agents concernés sont seuls destinataires des informations mentionnées à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058900#art-4