Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient à l'association de conclure des conventions avec la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les caisses mutuelles régionales d'Ile-de-France, le ministère de la santé et de l'action humanitaire, l'Agence française de lutte contre le Sida, la ville de Paris, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, le cas échéant, les autres financeurs. Ces conventions définiront les obligations respectives des parties et les modalités de règlement de la dotation globale.
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Prolegi/LEGITEXT000006081918#art-8