Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La fabrication, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des générateurs d'aérosols de divertissement ou de décoration tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des composants inflammables au sens de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et qui présentent un risque d'inflammation en présence d'une flamme ouverte sont suspendues pour une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000006081796#art-1