Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 16 720 Groupe 2 14 960 Groupe 3 13 200
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legi/LEGITEXT000034416507#art-2