Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE MONTANT MINIMAL (en euros) Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle 1 850 Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe supérieure 1 750 Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe normale 1 650
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legi/LEGITEXT000034416507#art-4