Art. 6

Art. 6

6 / 12
En vigueur depuis le 29 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la RBD, conformément aux dispositions du plan de gestion, il peut être procédé à des opérations de restauration et d'entretien de milieux rivulaires et de milieux ouverts, et de gestion conservatoire de saules têtards. Dans les peuplements forestiers, il n'y aura pas d'objectif de production, les chablis ne seront pas exploités et les interventions seront limitées aux actions suivantes : - élimination d'espèces exotiques ; - dégagement ponctuel de sujets remarquables ou de la régénération d'essences indigènes ; - mêmes interventions de sécurisation ou d'entretien que dans la RBI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051385640#art-6