Art. 7-1

Art. 7-1

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En vigueur depuis le 23 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules. Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras. L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.
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legi/LEGITEXT000006075080#art-7-1