Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 28 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de perfectionnement comprend les membres de droit suivants : -l'inspecteur général de l'armement, président ; -les inspecteurs de l'armement ; -le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ou son représentant ; -le directeur des recherches, études et techniques d'armement ou son représentant ; -le directeur des armements terrestres ou son représentant ; -le directeur des constructions navales ou son représentant ; -le directeur des constructions aéronautiques ou son représentant ; -le directeur des engins ou son représentant ; -le directeur de l'électronique et de l'informatique ou son représentant ; -le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine ou son représentant ; -le directeur de chacune des écoles. En outre, le conseil comprend des membres nommés par le ministre chargé des armées pour une durée de trois ans renouvelable une fois : - quatre personnalités de l'industrie, dont deux de l'industrie aérospatiale et deux des industries travaillant en relation avec la direction des armements terrestres et la direction des constructions navales, ou leurs suppléants ; - trois ingénieurs des études et techniques d'armement ; - deux représentants des personnels enseignants de chacune des deux écoles ; - un représentant des anciens élèves de chacune des écoles sur proposition de leurs associations représentatives, ou son suppléant. Deux élèves de chaque école, dont au moins un ingénieur des études et techniques d'armement, nommés par le ministre chargé des armées, participent avec voix délibérative aux travaux du conseil. Le mandat de ces élèves prend fin à l'achèvement de leur scolarité. Lorsqu'un membre du conseil de perfectionnement cesse pour une raison quelconque de remplir les conditions ayant motivé sa nomination, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000006057891#art-3