Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 1 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les patients inscrits sur la liste nationale font l'objet d'une demande de prise en charge préalable auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils dépendent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617035#art-2