Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier et correspond à 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
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legi/LEGITEXT000005624715#art-6